Les différents articles du code
Article 5
« I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par l'entité adjudicatrice ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. (…) »
L’article 5 fait explicitement (et de façon nouvelle) obligation au pouvoir adjudicateur de prendre en compte le développement durable lors de la définition de ses besoins. Dès cette première étape, le pouvoir adjudicateur doit s'interroger sur les possibilités d'intégrer des exigences en termes d'environnement, de conditions de travail et de production, de rémunération des fournisseurs et de coût global de l'achat.
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Article 6
« Les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées (…) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l\’objet du marché et à l'entité adjudicatrice d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales (…)
Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles (…) comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d’un éco-label pour autant :
- que cet éco-label soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ;
- que les mentions figurant dans l’éco-label aient été établies sur la base d'une information scientifique ;
- que l’éco-label ait fait l’objet d’une procédure d’adoption à laquelle ont participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de l’environnement ;
- que l’éco-label soit accessible à toutes les parties intéressées (…) »
Le pouvoir adjudicateur peut définir des spécifications techniques, concernant des exigences environnementales, dans les documents de la consultation. Il pourra notamment se référer aux éco-labels attribués par des organismes indépendants et établis par les pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées telles que les distributeurs et industriels, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement.
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Article 14
« Les conditions d'exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ».
Le pouvoir adjudicateur peut introduire des conditions d’exécutions environnementales dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. Ces conditions ne doivent cependant pas avoir d'effet discriminatoire.
Les obligations environnementales imposées par le pouvoir adjudicateur doivent être respectées par le titulaire du marché quel qu'il soit.
Exemples de mise en œuvre de l’article 14 : produits issus du commerce équitable, livraison/emballage en vrac plutôt qu'en petit conditionnement, livraisons des marchandises dans des conteneurs réutilisables, collecte et recyclage des déchets produits…
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Article 45
« I. – L’entité adjudicatrice ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. (…)
II. – L’entité adjudicatrice peut demander aux opérateurs économiques qu’ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes. Pour les marchés qui le justifient, l’entité adjudicatrice peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché. Pour les marchés de travaux et de services dont l’exécution implique la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, l’entité adjudicatrice accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres (…) »
Les acheteurs publics sont autorisés à examiner le savoir-faire des candidats en matière de protection de l'environnement au travers de l'appréciation de leurs capacités techniques dés lors qu’elles sont directement reliées à l’objet du marché.
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Article 50
« Lorsque l’entité adjudicatrice se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes (…) Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. (…) Les variantes sont proposées avec l’offre de base. »
La possibilité de présenter des variantes sur la protection de l’environnement dans les spécifications techniques laisse une plus grande latitude au pouvoir adjudicateur.
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Article 53
« Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’entité adjudicatrice se fonde (…) sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché … »
Les acheteurs publics peuvent faire peser le critère environnemental par rapport à l'ensemble des autres critères de choix de l'offre, à condition qu’il soit lié à l'objet du marché ou aux conditions d'exécution.
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Collectivités locales :
S’il cite explicitement le développement durable, le code des marchés publics ne mentionne pas le commerce équitable.
Les collectivités locales peuvent toutefois s’appuyer sur la notion de développement durable pour justifier leurs actions en faveur du commerce équitable ; celui-ci s’inscrivant pleinement dans une démarche de développement durable, et respectant ses trois dimensions fondamentales (développement social, développement économique et protection de l’environnement).
Glossaire
- Critères de sélection : critères permettant au pouvoir adjudicateur de contrôler les capacités techniques des candidats à répondre aux contraintes imposées par le marché (notamment pour les mesures de gestion environnementales ou sociales).
- Conditions d’exécution : conditions liées à l'objet du marché (mais ne correspondant pas au marché lui-même) qui s'imposent au candidat dès lors qu'il a été retenu dans le cadre de la consultation. Ces conditions peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social.
- Critères d’attribution : critères permettant de sélectionner le candidat qui aura présenté l’offre la plus avantageuse économiquement, fondée non plus seulement sur le prix mais entre autres sur le coût global d’utilisation (prenant en compte les performances sociales et environnementales).
- Eco-label : label attribué à un produit ou un acteur accordé par une organisation certifiante, garantissant que le produit concerné a un impact réduit sur l'environnement.
- Marché public : contrat administratif conclu à titre onéreux passé avec des personnes publiques ou privées et qui répond aux besoins de l'administration ou des collectivités locales en matière de fournitures, services et travaux.
- Pouvoir adjudicateur : organisme soumis au code des marchés publics (services de l'Etat, collectivités locales, organisations de droit public...) pour ses procédures d'achat.
- Règlement de consultation : descriptif des caractéristiques d’un marché public qui détermine les conditions d’envoi et de jugement des offres.
- Spécifications techniques : prescriptions techniques contenues dans le cahier des charges qui définissent les caractéristiques requises d'un produit ou d'une fourniture permettant de les caractériser objectivement. Les exigences environnementales du pouvoir adjudicateur sont des spécifications techniques.
- Variante : proposition alternative à la solution de base retenue dans le cahier des charges, qui doit être prévue dans le règlement de consultation et l’avis d’appel public à la concurrence.
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