Le Code des Marchés Publics et les différentes possibilités qu’il ouvre permettent très concrètement à un territoire de passer commande par exemple de produits issus du commerce équitable. La commande publique équitable ne rencontre donc pas d’impossibilité juridique (aucune jurisprudence ne concerne à ce jour un marché ayant intégré des critères de commerce équitable).
D’après la note « le développement durable dans les marchés publics », Laure Augros, Région Rhône Alpes (septembre 2006), et la présentation « aspects juridiques de l’introduction de produits issus du commerce équitable dans la commande publique » de Vincent Heid, Chambéry Métropole
- La définition du besoin
Lors de la définition de l’objet du marché, la personne publique a toute liberté pour choisir ce qu’elle souhaite acquérir. Elle peut donc intégrer des considérations de développement durable, environnementales et sociales (par conséquent de commerce équitable) à condition que cela n’engendre pas de distorsion du marché.
Dans ce cadre, l’introduction dans les marchés de critères concernant des produits issus du commerce équitable répond concrètement au souci de la collectivité de concilier progrès social, protection de l’environnement, et développement économique.
Les spécifications techniques doivent néanmoins être mesurables. Elles serviront à évaluer les offres dans le sens où elles constituent des critères de conformité minimaux. Pour faire la preuve du respect de ces spécifications techniques il est possible de faire référence à des éco-labels.
Alors que sous le code 2004 la personne publique ne pouvait exiger que les soumissionnaires aient souscrit à un quelconque label écologique considéré comme une marque, le code 2006 introduit la possibilité de définir les caractéristiques environnementales du marché en référence à tout ou partie d’un éco-label. La personne publique peut donc citer des labels dans ses pièces de marchés mais elle devra impérativement ajouter la mention « ou équivalent ».
Dès lors, les soumissionnaires pourront apporter la preuve du respect des impératifs de développement durable et environnementaux par leur certification ou par tout autre moyen (auto-déclaration appuyée par un organisme de contrôle indépendant, dossier technique…).
Exemple de clause relative au commerce équitable dans un marché de denrées alimentaires :
Les produits fournis doivent répondre aux règles du commerce équitable telles que définies par les organisations internationales IFAT (International Federation for International Trade) et FLO (Fairtrade Labelling Organizations). La conformité à ces règles devra être garantie par une organisation indépendante (Max Havelaar ou équivalent).
(Source : CCTP Marché Prestation de Traiteurs Ville de Lyon - 2005)
- Les critères de sélection
L’article 53 du code mentionne la possibilité d’intégrer dans les procédures d’appel d’offres des dispositions sur la protection de l’environnement ou l’insertion professionnelle de publics en difficulté. D’autres critères – tel le commerce équitable – peuvent être rajoutés s’ils sont justifiés par l’objet du marché. Cet article ne faisant cependant pas expressément allusion au commerce équitable, le recours aux critères de sélection ne semble pas être le moyen le plus facile pour l’intégration de produits équitables dans la commande publique.
- Les conditions d’exécution
Permettant l’intégration de conditions d’exécutions répondant à des objectifs de développement durable (comme par exemple des conditions environnementales) dans les avis d’appel public à la concurrence, l’article 14 semble plus approprié pour favoriser la commande publique équitable. Toutefois, afin de ne pas constituer d’entraves à la concurrence, il est recommandé de ne pas privilégier un mode de fonctionnement et de garantie unique (norme ou label) mais de toujours ouvrir le marché à une alternative équivalente.
Très concrètement, lorsque le marché est suffisant, il est beaucoup plus facile pour le pouvoir adjudicateur d’imposer au lauréat ses préconisations environnementales et/ou sociales (et plus généralement de développement durable) en s’appuyant sur cet article 14 (plutôt qu’en passant par l’article 53 par exemple).
- Quelques options
Les marchés concernant les produits issus du commerce équitable ne présentent pas de spécificité juridique. Les diverses façons de mener un marché public sont applicables à ces marchés, aussi bien lors de la passation que de l’exécution.
- Les groupements de commandes peuvent en raison des volumes de commande jouer un rôle de levier intéressant, et avoir ainsi une incidence sur le coût des produits.
- La constitution de lots spécifiques pour les produits équitables permet de travailler directement avec les fournisseurs spécialisés.
- Si la collectivité souhaite obtenir des réponses proposant des produits issus du commerce équitable mais ne dispose pas encore d’une expérience suffisante pour formaliser précisément ses attentes, le CMP donne la possibilité à l’autorité adjudicatrice d’autoriser les candidats à formuler des variantes allant dans ce sens. Ce seront alors les offres des candidats eux-mêmes qui permettront à l’autorité publique de préciser son objectif en matière de commerce équitable.
Au-delà des possibilités ouvertes par le CMP et de son cadre formel dans les consultations, les collectivités conservent par ailleurs une réelle capacité d’innovation :
- pour beaucoup de collectivités de petite taille et selon la nature de la commande, nombre de marchés publics correspondent à des enveloppes budgétaires très modestes. Le CMP précise ainsi que pour les marchés inférieurs à 4 000 € la collectivité n’est pas contrainte ni à consultation ni à publicité. Dans ce cadre, une collectivité peut donc très facilement, par des bons de commande directs aux prestataires de son choix, mettre en œuvre une démarche de développement durable ;
- pour les marchés supérieurs à 4 000 € la collectivité est soumise non seulement à publicité mais également à consultation, plus ou moins large selon la nature et l’importance du marché.
Enfin, lorsque le marché est attribué, la collectivité doit s’assurer du respect par son fournisseur des clauses concernant le commerce équitable qu’elle a inscrites dans son appel d’offre. En cas de transgression des attributaires du marché, la collectivité peut imposer des pénalités allant même jusqu’à la résiliation du marché à condition qu’elles soient au préalable mentionnées dans le règlement du marché.
Quelle procédure mettre en œuvre ?
Le 21 décembre 2008 a été publié le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics.
Ce décret porte le seuil en deçà duquel l'acheteur peut s’abstenir de procéder à une mesure de publicité et de mise en concurrence de 4 000 € HT à 20 000 HT. Les dispositions de ce décret sont applicables aux marchés dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié après le 20 décembre 2008. Cela rend par la même occasion beaucoup plus accessible pour beaucoup la possibilité d'insertion d'exigences de développement durable renforcées dans nombre de marchés (de fait la majorité pour les plus petits acheteurs par exemple).
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Montant HT
du marché (en €)
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Procédure
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Publicité exigée
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0 à 20 000
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Marché à procédure adaptée MAPA
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Aucune publicité et mise en concurrence obligatoire
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20 001 à 206 000
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MAPA
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Publicité obligatoire.
Avis à publier dans le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics) ou dans un Journal d’Annonces Légales
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206 001 et plus
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Appel d’offre
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Avis à publier au JOUE (Journal Officiel des Communautés Européennes) et dans le BOAMP.
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La forme du marché privilégiée conditionnera les réponses des fournisseurs de produits issus du commerce équitable. Au regard de la structuration actuelle du marché, il est préférable pour les collectivités de choisir un marché composé de lots spécifiques dont la demande sera en adéquation avec les capacités de l’offre. L’utilisation de variantes, alternatives à une solution de base, apportera une certaine sécurité pour les collectivités dont la réflexion n’est pas encore complètement aboutie.
Les marchés d’un montant inférieur à 20 000 € HT en réponse à un besoin spécifique pourront, en raison d’une mise en concurrence restreinte, être privilégiés lors du lancement de la démarche.
La souplesse de procédure facilitera ainsi la construction progressive du projet de la collectivité, et favorisera l’implication des fournisseurs de produits issus du commerce équitable.
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